G-1.01, r. 4.2 - Règlement sur la tenue des dossiers et des bureaux et sur la cessation d’exercice des géologues

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29. L’article 19 s’applique au gardien provisoire, cessionnaire ou au secrétaire de l’Ordre, selon le cas, qui prend possession des dossiers du géologue conformément à la présente sous-section.
Décision 2012-09-05, a. 29.